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objets de consommation. Il faut que ’ces impôts soient indistinctement payés par les revenus quelconques que peuvent posséder les contribuables, par la rente de leurs terres, par les profits de leurs capitaux, ou par les salaires de leur labeur.


§I. Impôts de capitation.


Les impôts de capitation deviennent entièrement arbitraires, si on essaie de les proportionner à la fortune ou au revenu de chaque contribuable. L’état de la fortune d’un particulier varie d’un jour à l’autre ; et à moins d’une inquisition plus insupportable que quelque impôt que ce puisse être, et renouvelée au moins une fois chaque année, il n’est pas possible de faire autre chose que de l’apprécier par conjecture. Ainsi, l’assiette d’un tel impôt doit donc le plus souvent dépendre des dispositions bonnes ou mauvaises de ceux qui la font et, par conséquent, il doit être totalement arbitraire et incertain.

Si l’impôt de capitation est assis, non dans la proportion de la fortune présumée, mais dans celle du rang du contribuable, alors il devient entièrement inégal, les degrés de fortune étant souvent inégaux à égalité de rang.

Ainsi un pareil impôt, quand on veut essayer de le rendre égal, devient totalement incertain et arbitraire ; et quand on veut essayer de le rendre certain et hors de l’arbitraire, il devient tout à fait inégal. Que l’impôt soit léger ou qu’il soit lourd, l’incertitude de ce qu’on a à payer est toujours une chose dure. Si l’impôt est léger, on peut bien supporter un certain degré d’inégalité ; mais l’inégalité sera absolument insupportable si l’impôt est lourd.

Dans les différents impôts par tête qui eurent lieu en Angleterre sous le règne de Guillaume III, les contribuables furent taxés, pour la plupart, selon leur rang, comme ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons, écuyers, simples gentilshommes, les aînés et cadets des pairs, etc. Tous les marchands en boutique et gens de métier ayant plus de 300 livres de bien, c’est-à-dire les plus distingués de cette classe, furent soumis à une même taxe, quelque grande que pût être la différence entre leurs facultés. On regarda plus à leur état qu’à leur fortune. Plusieurs de ceux qui, dans le premier impôt de ce genre, avaient été taxés selon leur fortune présumée, furent ensuite taxés selon leur état. Les avocats, procureurs et mandataires judiciaires qu’on avait taxés, dans la première assiette de cet impôt, à 3 schellings par livre de leur revenu pré-