Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/573

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sumé, furent ensuite taxés comme simples gentilshommes ou gens vivant noblement. Dans l’assiette d’un impôt qui n’était pas fort lourd, on a trouvé qu’un certain degré d’inégalité était plus aisé à supporter que le moindre degré d’incertitude.

Dans la capitation qui a été levée en France sans aucune interruption depuis le commencement du siècle présent, les classes les plus élevées sont taxées, selon leur rang, sur un tarif invariable, et les dernières classes selon leur fortune présumée, et par une assiette qui varie d’une année à l’autre. Les officiers de la maison du roi, les juges et autres officiers des cours supérieures de justice, les officiers militaires, etc., sont taxés de la première manière. Les classes inférieures du peuple dans les provinces sont taxées de la seconde manière. En France, les grands se soumettent sans peine à un certain degré d’inégalité dans un impôt qui, à leur égard, n’est pas fort lourd ; mais ils ne pourraient pas supporter d’être imposés arbitrairement par un intendant. Dans ce pays, les classes inférieures du peuple sont bien obligées de souffrir patiemment les formes que leurs supérieurs jugent à propos de leur prescrire.

En Angleterre, les différents impôts par tête n’ont jamais rendu la somme qu’on en avait attendue, ou qu’on a supposé qu’ils auraient produite s’ils eussent été levés exactement. En France, la capitation rend toujours le produit qu’on s’attend à en retirer. Quand le gouvernement doux de l’Angleterre a fait sur les diverses classes du peuple l’assiette d’un impôt par tête, il s’est contenté de ce que cette assiette s’est trouvée avoir produit, et il n’a exigé aucune compensation pour la perte que l’État avait à essuyer par le fait de ceux qui ne pouvaient pas payer, ou de ceux qui ne voulaient pas payer ; car il y en avait beaucoup de ce nombre, et qui, par l’indulgence qu’on mettait dans l’exécution de la loi, n’étaient pas contraints au payement. Le gouvernement de France, qui est plus sévère, impose à chaque généralité une certaine somme qu’il faut que l’intendant trouve comme il pourra. Si une province se plaint d’être surtaxée, elle peut obtenir, dans l’assiette de l’année suivante, une réduction proportionnée à la surcharge de l’année précédente ; mais il faut toujours payer en attendant. Pour que l’intendant fût sûr de trouver dans sa généralité la somme à laquelle elle est taxée, il a été autorisé à l’imposer à une plus forte somme ; de manière à ce que les non-valeurs résultant du défaut de payement ou de manque de facultés de quelques-uns des contribuables, pussent