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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/585

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J’ai déjà parlé d’un impôt sur le pain, qui est perçu de la même manière, quant au pain qui se mange dans les fermes et dans les villages.

Les droits d’accise sont principalement imposés sur les marchandises du produit du pays, et destinées à sa consommation. Ils ne sont imposés que sur un petit nombre d’espèces de marchandises dont l’usage est le plus général. Il ne peut jamais y avoir matière à incertitude, ou sur les marchandises qui sont sujettes à ces droits, ou sur le droit particulier auquel telle espèce de marchandises est assujettie. Ces droits portent presque en totalité sur ce que j’appelle choses de luxe, excepté toujours les quatre espèces de droits dont j’ai fait mention, qui sont ceux sur le sel, le savon, le cuir et les chandelles, auxquels on pourrait peut-être ajouter ceux sur le verre commun[1].

Les droits de douane ou traites[2] sont beaucoup plus anciens que ceux d’accise. Il paraît qu’ils ont été nommés coutumes (customs), pour désigner des payements coutu­miers qui étaient en usage depuis un temps immémorial. Ils ont été regardés dans l’origine, à ce qu’il me semble, comme des impôts sur les profits des marchands. Dans les temps barbares de l’anarchie féodale, les marchands, ainsi que tous les autres habitants des bourgs, n’étaient guère autrement regardés que comme des serfs affran­chis, dont on méprisait la personne et dont on enviait les profits. La haute noblesse, qui avait consenti que les profits de ses propres tenanciers fussent taillés par le roi, ne fit nulle difficulté de lui laisser prendre aussi la taille sur une classe d’hommes qu’elle avait bien moins d’intérêt à protéger. Dans ces temps d’ignorance, on n’était pas en état de comprendre que les profits des marchands ne sont pas de nature à être imposés directement, ou que le payement définitif de tout impôt assis de cette manière doit toujours retomber avec une surcharge considérable sur les consommateurs.

Les gains des marchands étrangers furent vus avec bien plus de défaveur encore que ceux des marchands anglais. Il était donc naturel que ceux des premiers fussent imposés plus durement que ceux des autres. Cette distinction entre les droits perçus sur les marchands étrangers et ceux perçus sur les marchands anglais, qui commença d’abord par esprit d’ignorance, a été continuée ensuite par esprit de monopole,

  1. Ces droits se montent à environ 8 sch. par quintal sur le verre pour vitre, et à moitié sur le verre pour bouteilles.
  2. En anglais, customs.