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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/613

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Cette liberté du commerce intérieur, qui est l’effet de l’uniformité du système d’imposition, est peut-être une des causes principales de la prospérité de la Grande-Bretagne, tout pays vaste étant nécessairement. le marché le plus étendu et le plus avantageux pour la majeure partie des productions de l’industrie nationale. Si l’on pouvait, par une suite de cette uniformité de système, étendre la même liberté de commerce à l’Irlande et aux colonies, il est probable qu’on verrait encore augmenter à la fois la grandeur générale de l’empire et la prospérité de chacune de ses parties.

En France, la diversité des lois fiscales établies dans les différentes provinces exige une foule d’employés pour border, non-seulement les frontières du royaume, mais celles de presque chaque province particulière, soit afin d’empêcher l’importation de certaines marchandises, soit afin de les soumettre au payement de certains droits ; ce qui ne met pas peu d’obstacles au commerce intérieur du pays. Quelques provinces ont eu la faculté de s’abonner pour la gabelle ou impôt sur le sel ; d’autres en sont totalement exemptes. Quelques provinces sont affranchies de la vente exclusive du tabac dont jouissent les fermiers-généraux dans la plus grande partie du royaume. Les aides, qui répondent à l’accise d’Angleterre, sont très-différentes dans les différentes provinces. Quelques provinces en sont exemptes et payent un abonnement ou équivalent. Dans les provinces d’aides, où ces droits sont en ferme, il y a une quantité de droits locaux qui ne s’étendent pas au-delà d’une ville ou d’un district particulier. Les traites, qui répondent à nos droits de douane, divisent le royaume en trois grandes parties : la première comprend les provinces sujettes au tarif de 1664, qui sont appelées provinces des cinq grosses fermes, et dans lesquelles sont comprises la Picardie, la Normandie et la plupart des provinces de l’intérieur du royaume ; la deuxième comprend les provinces sujettes au tarif de 1667, qui sont appelées provinces réputées étrangères, et renferme la plus grande partie des provinces frontières ; la troisième comprend les provinces traitées à l’égal de l’étranger, ou qui, parce qu’on leur laisse liberté de commerce avec les pays étrangers, sont assujetties, dans leur commerce avec les autres provinces de France, à tous les droits que payent les pays étrangers. Ces provinces sont l’Alsace, les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, et les trois villes de Dunkerque, Bayonne et Marseille. Dans les provinces dites des cinq grosses fermes (ainsi appelées à cause d’une ancienne division des droits