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Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/663

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L’Irlande est assurément aussi en état, et nos colonies d’Amérique et des Indes Occidentales plus en état de payer une taxe foncière que la Grande-Bretagne. Dans des pays où le propriétaire n’est assujetti ni à la dîme ni à la taxe des pauvres, il doit assurément être plus en état de payer cet impôt que dans un pays où il est assujetti à ces deux autres charges. La dîme, dans les endroits où elle n’est pas abonnée et où elle se paie en nature, diminue plus ce qui formerait sans elle le revenu du propriétaire, que ne le ferait une taxe foncière montant réellement à 5 schellings par livre. On trouvera le plus souvent qu’une telle dîme monte à plus du quart du revenu réel de la terre, ou de ce qui reste après le remplacement entier du capital du fermier, plus un profit raisonnable. Si l’on supprimait tous les abonnements[1] de dîmes et toutes les concessions de dîmes faites à des laïques[2], la dîme ecclésiastique bien complète de la Grande-Bretagne et de l’Irlande ne pourrait guère être évaluée à moins de 6 ou 7 millions. Si donc il n’y avait pas de dîme en Grande-Bretagne et en Irlande, les propriétaires seraient en état de payer 6 ou 7 millions de taxe additionnelle dans la taxe foncière, sans être plus chargés qu’une très-grande partie d’entre eux ne l’est aujourd’hui. L’Amérique ne paie pas de dîme, et serait, par conséquent, très en état de payer une taxe foncière. Il est vrai qu’en général les terres, en Amérique et dans les Indes Occidentales, ne sont pas amodiées ni données à bail à des fermiers. Elles ne pourraient donc pas être assujetties à l’imposition par des rôles dressés sur le taux de l’amélioration ou du fermage. Cependant, dans la quatrième année de Guillaume et Marie, les terres de la Grande-Bretagne ne furent pas non plus taxées d’après un état des fermages, mais d’après une estimation faite fort au large et sans exactitude. On pourrait taxer les terres en Amérique, ou de la même manière, ou bien d’après une juste évaluation faite en conséquence d’un arpentage exact, tel que celui qui a été dernièrement fait dans le Milanais et dans les États de l’Autriche, de la Prusse et de la Sardaigne.

Quant aux droits de timbre, il est évident que, dans des pays où les

  1. Ces abonnements ou compositions, qui se nomment, dans les lois anglaises, modus decimandi, sont des coutumes locales de certaines paroisses, où la dîme ne se perçoit pas selon la coutume générale, mais d’après un mode qui, la plus souvent, est une somme d’argent de tant par acre.
  2. C’est ce qu’on nomme, dans les lois anglaises, impropriation.