pour exciter l’émulation des élèves, connaître leurs progrès, ainsi que leurs principes républicains.
II. — Aucun élève ne pourra être exclu de l’école que pour faute grave, jugée telle par le conseil des professeurs, après avoir pris l’avis du Jury d'instruction, sauf la recours à l’autorité du département.
III. — Les élèves ne pourront en aucun cas prendre la parole, qu’après l’avoir demandée et sur la permission expresse du professeur : ils seront tenus de rendre compte de leurs travaux et de l’objet des cours qu’ils suivront toutes les fois que le professeur le demandera.
I. — Tous les professeurs assemblés constitueront le conseil de l’École et se réuniront en assemblée générale, tous les trois mois, et extraordinairement lorsqu’ils seront convoqués par le bureau de l’École.
II. — Le bureau de l’École sera composé de trois membres et renouvelé par tiers de trois mois en trois mois.
III. — Les fonctions du bureau de l’École sont de tenir les registres et la correspondance de l’École, de recevoir les inscriptions et d’en rendre compte, de veiller à la conservation des effets, meubles ou dépôts d’instruction appartenant à l’École.
IV. — Les fonctions du conseil de l’École sont de prendre, avec le Jury d’instruction, toutes les mesures de police générale dans l’intérieur de l’établissement, de présenter, au commencement de chaque année, à l’administration centrale un état par aperçu des dépenses nécessaires à l’école, visé par le Jury, ainsi que les mandats qui seront tirés pour lesdites dépenses.
V. — Le Jury d’instruction présentera le concierge et autres agents nécessaires à l’École qui seront nommés par le département.
VI. — Le département donnera incessamment un règlement pour fixer les fonctions tant du concierge que des autres agents de l’École et déterminera leur traitement.
VII. — Les élèves ne pourront jamais rester dans les cours et jardin de l’école après la sortie des classes ; les portes en seront ouvertes un quart d’heure avant les leçons.