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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ROUMANIE

La partie originale de la réforme universitaire concerne le recrutement des professeurs. Jusqu’ici dès qu’une chaire était déclarée vacante, un concours annoncé au moins trois mois d’avance comportait un certain nombre d’épreuves écrites et orales ; le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des points était déclaré professeur titulaire de la chaire. Les anciennes dispositions contenaient en outre un article spécial, établissant qu’on pouvait être nommé professeur d’après ses travaux scientifiques ou littéraires. D’après cette manière de recrutement l’arrivée à l’Université était facile et accessible à un âge relativement peu avancé, auquel on n’a eu ni le temps d’acquérir des connaissances, et d’autant moins celui d’écrire et de se faire connaître par ses travaux ou recherches. Si on réfléchit aussi aux mauvaises conditions du concours, mauvaises par la manière elle-même dont le concours avait lieu ; si l’on y ajoute les inimitiés qui y surgissaient et que provoquaient chaque vacance et les influences de la politique, malheureusement si souvent répétées et d’une manière si malhonnête, on pourra se faire une idée du peu de garantie qu’offrait le concours. Et puis, le candidat une fois admis au concours, ayant une si haute position sociale très sûre, comme chaque Roumain qui se respecte, ne travaillait plus et ne trouvait mieux à faire que de la politique ! Toutes ces conditions, tenant pour la plupart aux mœurs du pays, nous font penser aux bienfaits de la nouvelle organisation, qui s’annoncent, théoriquement parlant, si nombreux.

Dans l’ancienne organisation c’étaient les professeurs seuls qui enseignaient ; on a ajouté dans le dernier temps seulement quelques maîtres de conférences. L’organisation nouvelle institue en plus les docents et les agrégés (art. 62).

Les docents sont des professeurs libres qui ne sont pas payés par l’État. Le Sénat universitaire, d’accord avec la Faculté respective et le ministre, peut seulement donner la permission à un docent de commencer un cours. Ce sont les élèves qui suivent ses conférences, qui doivent le payer. Si après trois ans consécutifs, le cours du docent présente un intérêt quelconque pour l’enseignement universitaire, le Sénat universitaire, d’accord avec le conseil de l’Université respective et le ministre, peut reconnaître le cours comme obligatoire. Dans ce cas, le docent passe comme agrégé et il est rétribué par l’État. Le nombre des docents n’est pas limité. Les docents peuvent au besoin suppléer les agrégés et les professeurs aux cours et aux examens, mais avec l’approbation du Recteur ; si le temps pendant lequel il doit suppléer dépasse quinze jours c’est le Ministre qui décide (art. 63).