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Page:Sterne - Œuvres complètes, t1-2, 1803, Bastien.djvu/204

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qu’il faudroit recourir au pape, qui a le droit d’expliquer les règles de l’église, et d’y déroger, dans les cas où la loi ne sauroit obliger, quelque sage et quelque utile que paroisse la manière de baptiser dont il s’agit, le conseil ne pourroit l’approuver, sans le concours de ces deux autorités. On conseille au moins à celui qui consulte, de s’adresser à son évêque, et de lui faire part de la présente décision, afin que, si le prélat entre dans les raisons sur lesquelles les docteurs soussignés s’appuient, il puisse être autorisé, dans le cas de nécessité, où il risqueroit trop d’attendre que la permission fût demandée et accordée, d’employer le moyen qu’il propose, et qui est si avantageux au salut de l’enfant. Au reste, le conseil, en estimant que l’on pourroit s’en servir, croit cependant que si les enfans dont il s’agit, venoient au monde, contre l’espérance de ceux qui se seroient servis du même moyen, il seroit nécessaire de les baptiser sous condition ; et en cela, le conseil se conforme à tous les rituels, qui, en autorisant le baptême d’un enfant qui feroit paraître quelque partie de son corps, enjoignent, néanmoins, et ordonnent de la baptiser sous condition, s’il vient heureusement au monde.