rituels suppose que l’on ne peut baptiser immédiatement les enfans ainsi renfermée dans le sein de leurs mères, ce qui est contre la supposition présente ; et d’un autre côté, considérant que l’on peut risquer les sacremens que Jésus-Christ a établis, comme des moyens faciles, mais nécessaires pour sanctifier les hommes ; et d’ailleurs, estimant que les enfans renfermés dans le sein de leurs mères, pourroient être capables de salut, parce qu’ils sont capables de damnation. — Pour ces considérations, et eu égard à l’exposé, suivant lequel on assure avoir trouvé un moyen certain de baptiser ces enfans, ainsi renfermés, sans faire aucun tort à la mère, le conseil estime que l’on pourroit se servir du moyen proposé, dans la confiance qu’il a que Dieu n’a point laissé ces sortes d’enfans sans aucun secours ; et supposant, comme il est exposé, que le moyen dont il s’agit est propre à leur procurer le baptême : cependant, comme il s’agiroit, en autorisant la pratique proposée, de changer une règle universellement établie, le conseil croit que celui qui consulte, doit s’adresser à son évêque, à qui il appartient de juger de l’utilité et du danger du moyen proposé ; et comme, sous le bon plaisir de l’évêque, le conseil estime
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