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Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 15.djvu/121

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aussi tout bas la jeune fille à son fiancé, — ce dernier entretien avec mon père lèverait tous mes scrupules.

— Allons, mon élève, partons, — dit l’avocat en revenant auprès des deux jeunes gens. — Adieu, ma fille ; tu diras à ta mère que notre cher Jean dînera ici ; je tâcherai, en son honneur, de débaucher Robespierre, Legendre, et peut-être Marat. — Et s’adressant à Jean, l’avocat ajoute : — Ce sera, sauf le brouet noir, un vrai repas de Spartiates, ainsi qu’il convient à des citoyens d’une république. À revoir, Charlotte.

— À revoir, mon père, — répond la jeune fille, échangeant un regard de tendre intelligence avec Jean, qui sortit, accompagnant M. Desmarais.

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S’il avait pu subsister le moindre doute sur les crimes de haute trahison dont on accusait Louis XVI, ce doute se fût évanoui devant les preuves écrasantes fournies contre lui lors de son interrogatoire. Desèze, Tronchet et Malesherbes, chargés de la défense du prévenu, invoquèrent surtout le bénéfice de l’inviolabilité royale garantie par la Constitution de 1791 : ils s’appuyaient sur ce raisonnement très-spécieux en apparence :

« — Vous accusez Louis XVI de haute trahison contre l’État (répondaient les défenseurs de Capet) ? Vous l’accusez d’avoir appelé les armées étrangères à envahir la France ?… Nous supposons ces actes prouvés, flagrants… Or, que dit la Constitution de 1791 ? Elle dit :

» — Si le roi, représentant héréditaire de la nation, porte atteinte à la Constitution, ou s’il commande en personne une armée ennemie, il sera présumé avoir abdiqué la royauté, et ne pourra être recherché et poursuivi, ainsi que le serait un autre citoyen, QUE POUR LES DÉLITS POSTÉRIEURS À SA DÉCHÉANCE.

» Donc Louis XVI, eût-il non-seulement porté atteinte à la Constitution,