Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 16.djvu/79

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» Art. 9. Pour l’exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de trois millions soixante mille livres, à distribuer entre les départements de la république.

TITRE IV. — Secours à domicile, dans l’état de maladie, donnés aux citoyens et aux citoyennes ayant des inscriptions.

» Art. 1er. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, ci-dessus mentionné, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies. Ils auront également droit de réclamer ce secours pour les enfants à leur charge.

» Art. 2. À cet effet, il sera établi dans chaque chef-lieu de district un officier de santé, et deux autres dans l’étendue de son territoire. Le service des malades sera réparti entre ces officiers de santé par l’administration du district, qui déterminera l’arrondissement de chacun d’eux.

» Art. 3. Le traitement de l’officier de santé du chef-lieu de district sera de cinq cents livres. Ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, et de suivre le traitement des maladies qui se manifesteront dans l’étendue du district. Il sera attribué à chacun des deux autres une somme de trois cent cinquante livres. Ces officiers de santé se prêteront mutuellement secours pour assurer le service, en cas de surcharge dans quelques-uns des arrondissements. Il sera délivré à ces officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement.

» Art. 4. Il sera distribué par district des boîtes de remèdes les plus usuels et les plus simples ; le nombre en sera fixé à quatre par chaque district : deux sont remises à chacune des municipalités du lieu de résidence des officiers de santé ; elles seront confiées à l’un des membres de la commune, ou à tout autre désigné par elle. Les deux autres resteront en réserve au district, qui en disposera suivant que les circonstances l’exigeront. Ces boîtes pourront être employées, en cas de besoin, au traitement des épidémies ; il sera ajouté à chacune une provision de farine de riz et de fécule de pommes de terre, et pour le tout il sera fait un fonds de cent soixante mille neuf cent cinquante livres.

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» Art. 6. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en aliments et de pourvoir aux autres dépenses que leur