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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

et approuvés, validons et approuvons, ensemble les seings et sceaux de notre dit lieutenant, et d’autres par lui commis pour ce regard ; et d’autant qu’il pourrait survenir à notre dit lieutenant quelque inconvénient de maladie, ou arriver, faute d’icelui, aussi qu’à son retour il sera besoin laisser un ou plusieurs lieutenans, voulons et entendons qu’il en puisse nommer et constituer par testament et autrement comme bon lui semblera, avec pareil pouvoir ou partie d’icelui que lui avons donné. Et afin que notre dit lieutenant puisse plus facilement mettre ensemble le nombre de gens qui lui est nécessaire pour le dit voyage et entreprise, tant de l’un que de l’autre sexe, nous lui avons donné pouvoir de prendre, élire et choisir et lever telles personnes en notre dit royaume, pays, terre et seigneurie qu’il connoîtra être propres, utiles et nécessaires pour la dite entreprise qui conviendront avec lui aller, lesquels il fera conduire et acheminer des lieux où ils seront par lui levés, jusqu’au lieu de l’embarquement.

« Et pour ce que nous ne pouvons avoir particulière connaissance des dits pays et gens étrangers, pour plus avant spécifier le pouvoir qu’entendons donner à notre dit lieutenant général, voulons et nous plait qu’il ait le même pouvoir, puissance et autorité qu’il étoit accordé par le dit feu roi François au dit sieur de Roberval, encore qu’il n’y soit si particulièrement spécifié ; et qu’il puisse en cette charge faire, disposer et ordonner de toutes choses opinées et inopinées concernant la dite entreprise, comme il jugera à propos pour notre service les affaires et nécessités le requérir et tout ainsi et comme nous mêmes ferions et faire pourrions, si présent en personne y étions, jàçoit que[1] le cas requit mandement plus spécial, validant dès à présent, comme pour lors tout ce que par notre dit lieutenant sera fait, dit, constitué, ordonné et établi, contracté, chevi[2] et composé, tant par armes, amitié, confédération et autrement en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse être, pour raison de la dite entreprise, tant par mer que par terre. Et avons le tout approuvé, agréé et ratifié, agréons, approuvons et ratifions par ces présentes, et l’avouons et tenons, et voulons être tenu bon et valable, comme s’il avait été par nous fait.

« Si donnons en mandement à notre amé et féal le sieur comte de Chiverny, chancelier de France, et à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement, grand-conseil, baillis, sénéchaux, prévôts, juges et lieutenans, et tous autres nos justiciers et officiers, chacun en droit soi comme il appartiendra, que notre dit lieutenant, duquel nous avons ce jourd’hui prins et reçu le serment en tel cas accoutumé, ils fassent et laissent, souffrent jouir et user pleinement et paisiblement, à icelui obéir et entendre et à tous ceux qu’il appartiendra, ès choses touchant et concernant notre dite lieutenance ; mandons en outre à tous nos lieutenans-généraux, gouverneurs de nos provinces, amiraux, vice-amiraux, maîtres des ports, havres et passages, lui bailler, chacun en l’étendue de son pouvoir, aide, confort, passage, secours et assistance, et à ses gens avoués de lui dont il aura besoin. Et d’autant que de ces présentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus

  1. Jaçoit que, ou jà soit que — Conjonction qui se disait pour quoique, encore que, bien que.
  2. Chevir — Vieux verbe français qui signifie : Composer, accommoder, agréer.