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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

ayants cause, seront tenus porter au fort Saint-Louis, à Québec, ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul hommage[1] lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux, avec une maille d’or du poids d’une once et le revenu d’une année ; de ce que le dit sieur Giffard se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes toute ou partie des dits lieux et que les appellations du juge des dits lieux ressortiront nûment à la cour et justice souveraine qui sera ci-après établie au dit pays ; que les hommes que le dit sieur Giffard, ou ses successeurs feront passer en la Nouvelle-France tourneront à la décharge de la dite compagnie en diminution du nombre qu’elle doit y faire passer, et à cet effet, en remettra tous les ans les rôles au bureau de la dite compagnie, afin qu’elle en soit certifiée, sans toutefois que le dit sieur Giffard ou ses successeurs puissent traiter des peaux et pelleteries au dit lieu ni ailleurs en la Nouvelle-France qu’aux conditions de l’édit de l’établissement de la dite compagnie ; outre lesquelles choses çi, la compagnie a encore accordé au dit sieur Giffard, ses successeurs ou ayants cause, une place proche le fort de Québec contenant deux arpents, pour y construire une maison, avec les commodités de cour et jardin, lesquels lieux il tiendra à cens du dit lieu de Québec, sans que le dit sieur Giffard, ses successeurs ou ayants cause, puissent disposer de tout ou de partie des lieux ci-dessus à lui concédés qu’avec le gré et le consentement de la dite compagnie, pendant le terme et espace de dix ans, à compter du jour des présentes, après lequel temps il lui sera loisible d’en disposer au profit de personne qui soit de la qualité requise[2] par l’édit de l’établissement de la dite compagnie et sans que le dit Giffard, ses successeurs ou ayants cause, puissent fortifier les lieux ci-dessus concédés sans la permission de la dite compagnie. Mandons au sieur Champlain, commandant pour la dite compagnie sous l’autorité du roi et de monseigneur le cardinal de Richelieu, grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, au fort et habitation de Québec et dans l’étendue du dit fleuve Saint-Laurent et terres adjacentes, que de la présente concession il fasse jouir le dit sieur Giffard, le mettre en possession des lieux et places ci-dessus à lui accordés, dont et de quoi il certifiera la dite compagnie au premier retour qui se fera en France. Fait en l’assemblée générale de la compagnie de la Nouvelle-France, tenue en l’hôtel de M. le président de Lauson, conseiller du roi en ses conseils d’État et privés, intendant de la dite compagnie. À Paris, le quinzième janvier, mil six cent trente-quatre. Et plus bas est écrit : Par la compagnie de la Nouvelle-France. Et dessous signé : Lamy, avec paraphe[3]. »

Le petit poste de traite établi à Sainte-Croix ne répondait point aux exigences de la situation. Les sauvages n’y voyaient qu’une nouveauté passagère ; ce qui sortait de leurs habitudes ne les attirait guère. Les maraudes des Iroquois rendaient la descente des flottilles huronnes et algonquines très risquées. Champlain comprit qu’il fallait s’approcher davantage du lac Saint-Pierre, où avaient lieu, le plus souvent, les surprises et les massacres des partis

  1. Giffard rendit foi et hommage le 31 décembre 1635, devant M. de Chateaufort, à Québec.
  2. C’est-à-dire des personnes disposées à habituer le pays, conformément à la charte de 1627.
  3. Titres seigneuriaux, i, 386-9.