Aller au contenu

Page:Surell - Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, 1841.djvu/278

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

NOTE 8.

… Toute cette marche est tracée par un décret spécial, qui soumet les torrents à un régime particulier, et les place sous la tutelle immédiate de l’administration…
Chap. xiii, page 56.

Voici quel est ce décret :

Décret du 4 thermidor an XIII, relatif aux torrents du département des Hautes-Alpes.

Art. 1er. Dans les communes du département des Hautes-Alpes qui se trouvent exposées aux irruptions et débordements des rivières ou torrents, les maires, après avoir fait délibérer les conseils municipaux, se pourvoiront en la forme ordinaire par-devant le préfet du département, pour être autorisés à faire les réparations ou autres ouvrages nécessaires. En cas d’urgence, ils pourront convoquer les conseils municipaux pour cet objet, sans une permission particulière.

Art. 2. Le préfet commettra un ingénieur des ponts et chaussées pour reconnaître les endroits exposés, lever le plan des lieux, et proposer les projets et devis, qui seront communiqués aux conseils municipaux, et, d’après leurs observations, le préfet prononcera l’autorisation s’il y a lieu.

Art. 3. Si les ouvrages à exécuter n’intéressent que des particuliers, le préfet nommera une commission de cinq individus parmi les principaux propriétaires intéressés, lesquels choisiront entre eux un syndic, et délibéreront sur l’utilité ou les inconvénients des travaux demandes.

Art. 4. Le préfet commettra ensuite un ingénieur pour dresser les projets et devis qui seront communiqués à la commission, ainsi qu’il est prescrit pour les conseils municipaux dans l’art. 2.

Art. 5. Dans le cas où les ouvrages à faire intéresseraient plusieurs communes qui n’agiraient pas de concert, la demande du conseil municipal de la commune poursuivante sera communiquée aux conseils municipaux des autres communes, et il sera ensuite procédé par le préfet, à l’égard de toutes les communes, conformément à l’art. 2.

Art. 6. Lorsque la négligence, soit d’un ou de plusieurs particuliers, soit d’une ou de plusieurs communes, à faire des digues, curages et ouvrages d’art, le long d’un torrent ou d’une rivière non navigable, exposera le territoire aboutissant d’une manière préjudiciable au bien public, le préfet, sur les plaintes qui lui en seront portées, ordonnera le rapport d’un ingénieur des ponts et chaussées ; ce rapport sera communiqué aux parties intéressées pour donner leurs réponses par écrit dans le délai de huit jours, et le conseil de préfecture statuera sur les contestations qui pourraient en résulter.

Art. 7. Si une digue intéresse une commune en général, et que quelques particuliers s’op-