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LA STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ.


chœur ; les tentures portent ses armoiries ; on lui donne l’encens, « l’eau bénite par distinction ». Souvent, ayant fondé l’église, il en est le patron, choisit le curé, prétend le conduire : dans les campagnes, on le voit avancer ou reculer à sa fantaisie l’heure des messes paroissiales. S’il est titré, il est haut justicier, et il y a des provinces entières, par exemple le Maine et l’Anjou, où il n’y a pas de fief sans justice. En ce cas, il nomme le bailli, le greffier et autres gens de loi et de justice, procureurs, notaires, sergents seigneuriaux, huissiers à verge ou à cheval, qui instrumentent ou jugent en son nom, au civil et au criminel, par première instance. De plus, il institue un gruyer, ou juge des délits forestiers, et perçoit les amendes que cet officier inflige. Pour les délinquants de diverses sortes, il a sa prison, parfois ses fourches patibulaires. D’autre part, en dédommagement de ses frais de justice, il reçoit les biens de l’homme condamné à mort et à la confiscation dans son domaine ; il succède au bâtard né et décédé dans sa seigneurie sans testament ni enfants légitimes ; il hérite du régnicole, enfant légitime, décédé chez lui sans testament ni héritiers apparents ; il s’approprie les choses mobilières, vivantes ou inanimées, qui se trouvent égarées et dont on ignore le propriétaire ; il prélève le tiers ou la moitié des trésors trouvés, et, sur la côte, il prend pour lui les épaves des naufrages ; enfin, ce qui est plus

    des lois. Décrets du 15-28 mars 1790 sur l’abolition du régime féodal, Merlin de Douai, rapporteur, t. I, 114 ; Décrets du 19-23 juillet 1790 (I, 293) ; Décrets du 13-20 avril 1791 (I, 295).

  anc. rég. i.
T. I. — 3