chœur ; les tentures portent ses armoiries ; on lui donne
l’encens, « l’eau bénite par distinction ». Souvent, ayant
fondé l’église, il en est le patron, choisit le curé, prétend
le conduire : dans les campagnes, on le voit avancer
ou reculer à sa fantaisie l’heure des messes paroissiales.
S’il est titré, il est haut justicier, et il y a des
provinces entières, par exemple le Maine et l’Anjou, où
il n’y a pas de fief sans justice. En ce cas, il nomme le
bailli, le greffier et autres gens de loi et de justice, procureurs,
notaires, sergents seigneuriaux, huissiers à
verge ou à cheval, qui instrumentent ou jugent en son
nom, au civil et au criminel, par première instance. De
plus, il institue un gruyer, ou juge des délits forestiers,
et perçoit les amendes que cet officier inflige. Pour les
délinquants de diverses sortes, il a sa prison, parfois
ses fourches patibulaires. D’autre part, en dédommagement
de ses frais de justice, il reçoit les biens de
l’homme condamné à mort et à la confiscation dans son
domaine ; il succède au bâtard né et décédé dans sa
seigneurie sans testament ni enfants légitimes ; il hérite
du régnicole, enfant légitime, décédé chez lui sans testament
ni héritiers apparents ; il s’approprie les choses
mobilières, vivantes ou inanimées, qui se trouvent égarées
et dont on ignore le propriétaire ; il prélève le tiers
ou la moitié des trésors trouvés, et, sur la côte, il prend
pour lui les épaves des naufrages ; enfin, ce qui est plus
des lois. Décrets du 15-28 mars 1790 sur l’abolition du régime féodal, Merlin de Douai, rapporteur, t. I, 114 ; Décrets du 19-23 juillet 1790 (I, 293) ; Décrets du 13-20 avril 1791 (I, 295).