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LE DÉFAUT ET LES EFFETS DU SYSTÈME


en vertu d’un décret rendu par lui-même[1], c’est Napoléon seul qui directement nomme à toute place vacante dans les conseils municipaux ; désormais ces conseils recevront de lui tout leur être. Les deux qualités qui les constituent et qui devaient, selon Siéyès, dériver de deux sources distinctes, ne dérivent plus que d’une source unique. L’Empereur seul leur confère à la fois la confiance publique et le pouvoir légal.

Le second acte de la comédie commence ; celui-ci est plus compliqué, et comprend plusieurs scènes, qui aboutissent, les unes à la nomination du conseil d’arrondissement, les autres à la nomination du conseil général de département. Ne prenons que ces dernières, plus importantes[2] ; il y en a deux, successives et qui se passent en des lieux différents. — La première[3] est jouée dans l’assemblée cantonale que l’on a décrite ; le président, qui vient de la diriger dans le choix des candidats municipaux, tire de son portefeuille une autre liste, fournie aussi par le préfet et sur laquelle sont imprimés les noms des six cents plus imposés du département ; c’est parmi ces six cents que l’assemblée cantonale est tenue d’élire les dix ou douze membres qui, avec leurs pareils, élus de même par les autres assemblées cantonales, formeront le collège électoral du département et

  1. Décret du 17 janvier 1806, article 40.
  2. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit administratif, § 101, 162, 165. Dans notre législation, l’arrondissement n’est pas devenu une personne civile, et le conseil d’arrondissement n’a guère d’autre emploi que la répartition des contributions directes entre les communes de l’arrondissement.
  3. Sénatus-consulte du 16 thermidor an X.