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LE RÉGIME MODERNE


mobilière et de la contribution foncière, en tout 4 ou 5 francs par an. Tel est le versement par lequel, dans les villages, le contribuable pauvre ou demi-pauvre se libère envers son département ou sa commune. — Dans les villes, grâce à l’octroi, il semble payer davantage. Mais d’abord, sur 36000 communes, il n’y en a que 1525[1] où l’octroi soit établi, et, à l’origine, sous le Directoire et le Consulat, on ne l’a rétabli que pour les pauvres, à leur profit, au profit de l’assistance publique, pour défrayer les hospices et les hôpitaux ruinés par la confiscation révolutionnaire. C’était alors « un octroi de bienfaisance », de fait aussi bien que de nom, pareil à la surtaxe des places et billets de théâtre instituée en même temps et pour le même objet ; encore aujourd’hui il garde l’empreinte de son institution première. Jamais il ne grève la denrée indispensable au pauvre, le pain, ni les matériaux du pain, grains ou farines, ni le lait, les fruits, les légumes, la morue, et il ne grève que très légèrement la viande de boucherie. Même sur les boissons, où il est le plus lourd, il reste, comme tout impôt indirect, à peu près proportionnel et demi-facultatif. En effet, il n’est qu’une crue de l’impôt sur les boissons, une crue de tant de centimes additionnels par franc sur le montant d’un impôt indirect, aussi justifiable que cet impôt lui-même, aussi tolérable et par les mêmes motifs[2]. Car, plus le

  1. A. de Foville, 419 (en 1889).
  2. Cf. le Régime moderne, tome X, 103, sur les caractères de l’impôt indirect.