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LE RÉGIME MODERNE


dans la reconstruction de la fortune ecclésiastique, l’État s’épargne, et sa part contributive demeure exiguë ; il ne fournit guère que le plan, quelques grosses pierres d’attente et d’amorce, la licence ou l’injonction de bâtir ; le reste regarde les communes et les particuliers : à elles et à eux de s’évertuer, de continuer et d’achever, par ordre ou spontanément, sous sa direction permanente.

VIII

Tel est son procédé constant, et il l’applique à la reconstruction des deux autres fortunes collectives. — Pour ce qui concerne les établissements de bienfaisance, sous le Directoire, les hospices et hôpitaux avaient été réintégrés dans leurs biens non vendus, et, en remplacement de leurs biens vendus, on leur avait promis des biens nationaux de produit égal[1]. Mais l’opération était compliquée ; dans le gâchis universel, elle avait traîné ; pour l’effectuer, le Premier Consul la réduit et la simplifie. Du domaine national, il détache tout de suite une portion, dans chaque département ou district, plusieurs morceaux distincts, en tout 4 millions de revenu annuel en immeubles productifs[2], et il les distribue aux hos-

    jouissent en vertu des lois de l’Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les vicaires et les desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. »

  1. Lois du 16 vendémiaire an V et du 20 ventôse an V.
  2. Arrêté du 6 novembre 1800.