pices au prorata de leurs pertes ; de plus, il leur attribue toutes les rentes, en argent ou en nature, dues pour fondations à des paroisses, cures, fabriques, corps et corporations ; enfin, « il affecte à leurs besoins » divers recouvrements éventuels, tous les domaines nationaux qui ont été usurpés par des particuliers ou des communes et pourront être découverts par la suite, « toutes les rentes appartenant à la République et dont la reconnaissance et le payement se trouvent interrompus[1] ». Bref il gratte et ramasse dans tous les coins les bribes qui peuvent aider à leur subsistance ; puis, reprenant et étendant une autre œuvre du Directoire, il leur assigne, non seulement à Paris, mais dans nombre de villes, une part dans le produit des spectacles et des octrois[2]. — Ayant ainsi augmenté leur revenu, il s’applique à diminuer leur dépense. D’une part, il leur rend leurs servantes spéciales, celles qui coûtent le moins et travaillent le mieux, je veux dire les Sœurs de Charité.
- ↑ Arrêtés du 23 février 1801 et du 26 juin 1801. (On voit, par les arrêtés ultérieurs, que plusieurs fois ces recouvrements ont pu être effectués.)
- ↑ Loi du 7 frimaire an V imposant un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée dans tous les spectacles, pour secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. — Décret du 9 décembre 1809. — Arrêtés du 27 vendémiaire an VII et rétablissement de l’octroi à Paris, « attendu que la détresse des hospices civils et l’interruption des secours à domicile n’admettent plus aucun délai ». — Et loi du 19 frimaire an VIII ajoutant 2 décimes par franc aux droits d’octroi établis pour l’entretien des hospices de la commune de Paris. — Paul Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, I, 685. Nombre de villes suivirent cet exemple : « Deux années s’étaient à peine écoulées que l’on comptait 293 octrois en France. »