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L’ÉCOLE


« quels cette peine est prononcée. » Elle est la moindre de toutes ; il y en aura d’autres, de plus en plus graves[1], « la réprimande en présence d’un conseil académique, la censure en présence du conseil de l’Université, la mutation pour un emploi inférieur, la suspension avec ou sans privation totale ou partielle du traitement, la réforme ou retraite anticipée, la radiation du tableau de l’Université » et, dans ce dernier cas, « l’incapacité d’obtenir aucun autre emploi dans aucune autre administration publique ». — « Tout membre de l’Université[2] qui manquera à la subordination établie par les statuts et règlements, et au respect dû aux supérieurs, sera réprimandé, censuré ou suspendu de ses fonctions, selon la gravité des cas. » En aucun cas, il ne peut s’en aller de lui-même, se démettre à sa volonté, rentrer incontinent dans la vie privée ; il est tenu d’obtenir au préalable la permission du Grand Maître, et si celui-ci ne l’accorde pas, de renouveler sa demande à trois reprises, de deux mois en deux mois, avec les formes, l’échelonnement et l’insistance d’une longue procédure ; faute de quoi, il est, non seulement rayé du tableau, mais encore « condamné à une détention proportionnée à la gravité des circonstances » et qui pourra atteindre un an.

Un régime qui aboutit à la prison n’est pas attrayant, et ne s’établit qu’à travers beaucoup de résistances. « Il

  1. Décret du 17 mars 1808, articles 47 et 48.
  2. Décret du 15 novembre 1811, articles 66 et 69.