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L’ÉCOLE


sciences naturelles, ses études de détail sur le vif et dans les textes, ses inductions limitées, ses vérifications concordantes, ses découvertes progressives, afin que, devant tout système aventureux et dépourvu de ces titres, les esprits se ferment d’eux-mêmes ou ne s’ouvrent que provisoirement, et toujours avec la précaution de demander à l’intrus ses lettres de créance : voilà le service social que rend l’enseignement du droit, quand on le donne à l’allemande, de la façon que Cuvier vient de décrire. Avant 1789, dans d’université de Strasbourg, en France, on le donnait ainsi ; mais, en cet état et avec cette ampleur, il n’est pas de mise sous le nouveau régime, encore moins que sous l’ancien.

Quand Napoléon se prépare des juristes, c’est pour avoir des exécutants, non des critiques ; ses facultés lui fourniront des hommes capables d’appliquer ses lois, mais non de les juger. Par suite, dans l’enseignement du droit tel qu’il le prescrit, point d’histoire, ni d’économie politique, ni de droit comparé ; nul exposé des législations étrangères, du droit féodal, coutumier, ecclésiastique ; nul récit des transformations qui ont conduit le droit public et privé, à Rome, jusqu’au Digeste, puis de là, en France, jusqu’aux nouveaux codes ; rien sur les origines lointaines, sur les formes successives, sur les conditions diverses et changeantes du travail, de la propriété et de la famille ; rien pour faire voir et toucher, à travers la loi, le corps social auquel elle s’applique, c’est-à-dire tel groupe humain et vivant, avec ses habitudes, ses préjugés, ses instincts, ses dan-


  le régime moderne, III.
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