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L’ANCIEN RÉGIME


ter à son gré l’usage que j’en ferai, restreindre et régler ma faculté de donner, de tester. « Par nature[1], le droit de propriété ne s’étend pas au delà de la vie du propriétaire ; à l’instant qu’un homme est mort, son bien ne lui appartient plus. Ainsi, lui prescrire les conditions sous lesquelles il peut disposer, c’est au fond moins altérer son droit en apparence que l’étendre en effet. » En tous cas, comme mon titre est un effet du contrat social, il est précaire comme ce contrat lui-même ; une stipulation nouvelle suffira pour le restreindre ou le détruire. « Le souverain[2] peut légitimement s’emparer des biens de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue. » Dans notre couvent laïque, tout ce que chaque moine possède est un don révocable du couvent.

En second lieu, ce couvent est un séminaire. Je n’ai pas le droit d’élever mes enfants chez moi et de la façon qui me semble bonne. « Comme on ne laisse pas la raison[3] de chaque homme unique arbitre de ses devoirs, on doit d’autant moins abandonner aux lumières et aux préjugés des pères l’éducation des enfants, qu’elle importe à l’État encore plus qu’aux pères. » — « Si l’autorité publique, en prenant la place des pères et en se chargeant de cette importante fonction, acquiert leurs droits en remplissant leurs devoirs, ils ont d’autant moins de sujet de s’en plaindre qu’à cet

  1. Rousseau, Discours sur l’Économie politique, 308.
  2. Rousseau, Émile. Livre V. 175.
  3. Rousseau, Discours sur l’Économie politique, 302.