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LA RÉVOLUTION


reurs-syndics du district et du département, les juges au civil et au criminel, l’accusateur public, les évêques et curés, les membres de l’Assemblée nationale, les jurés de la haute cour nationale[1]. — Tous ces mandats qu’il confère sont à courte échéance, et les principaux, ceux d’officier municipal, d’électeur, de député, ne durent que deux ans ; au bout de ce bref délai, ses mandataires sont ramenés sous son vote, afin que, s’ils lui déplaisent, il puisse les remplacer par d’autres. Il ne faut pas que ses choix l’enchaînent, et, dans une maison bien tenue, le propriétaire légitime doit être à même de renouveler librement, aisément, fréquemment son personnel de commis. — On n’a confiance qu’en lui et, pour plus de sûreté, on lui a remis les armes. Quand ses commis doivent employer la force, c’est lui qui la leur prête. Ce qu’il a voulu comme électeur, il l’exécute comme garde national. À deux reprises, il intervient, toujours d’une façon décisive, et son ascendant sur les pouvoirs légaux est irrésistible, puisqu’ils ne naissent que par son vote et ne sont obéis que par son concours. — Mais tous ces droits sont en même temps des charges. La Constitution le qualifie de citoyen actif, et, par excellence, il l’est ou doit l’être, puisque l’action publique ne commence et n’aboutit que par lui, puisque tout dépend de sa capacité et de son zèle, puisque la machine n’est bonne et n’opère qu’à proportion de son discernement, de sa ponctualité de son sang-froid, de sa fermeté, de sa discipline au scrutin et dans les rangs. La loi lui

  1. Loi du 11-15 mai 1791.