Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/36

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tradicteur en eût au moins fait mention dans son journal :

1° Aucun candidat n’est admis à subir un examen devant un bureau d’examinateurs s’il n’est muni d’un certificat de moralité et de sobriété signé du curé, d’au moins trois commissaires, syndics ou visiteurs d’écoles de sa paroisse et d’un certificat établissant qu’il est âgé de dix-huit ans, c’est-à-dire d’un extrait baptistaire (voir S. R. P. Q., article 1962 et Règlements du comité catholique, page 11, du code de l’Instruction publique de M. De Cazes).

2° Quiconque veut être admis à une école normale doit : 1° remettre au Principal un certificat d’âge (au moins 16 ans), un certificat de moralité signé par le curé, et, s’il désire obtenir une bourse, l’attestation du curé prouvant qu’il n’a pas les moyens de payer sa pension, etc., etc. (Voir Règlements du comité catholique du Conseil de l’Instruction publique, page 43 du code). Ces règlements ont été sanctionnés par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 juillet 1888. La partie de ces règlements qui concerne les écoles normales existe depuis 1857.

3° Pour être admis comme candidat aux fonctions d’inspecteur d’écoles il faut produire : 1° Un extrait baptistaire ; 2° Un brevet de capacité provenant d’une des écoles normales ou délivré par un bureau d’examinateurs établis dans la province ; 3° Un certificat du président et du secrétaire-trésorier, des commissaires ou syndics d’écoles de chacune des municipalités où il a enseigné pendant les cinq dernières années ; 4° Un certificat de bonne vie et mœurs portant les mêmes signatures que le précédent et de plus la signature du