Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/37

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curé de chacune des municipalités où il a enseigné. Voir mêmes règlements que ci-dessus.

Ainsi, tous les membres laïcs du corps enseignant sont, au préalable, approuvés par l’Eglise, c’est-à-dire par ses représentants, les curés exerçant le ministère paroissial en vertu d’une autorisation de leur Ordinaire. Le choix des principaux officiers du département de l’Instruction publique, les inspecteurs d’écoles, sont également soumis, en premier lieu, au tribunal ecclésiastique. Ces sages dispositions de notre loi d’éducation ne mettent-elles pas virtuellement le choix du corps enseignant tout entier sous la dépendance de l’Église ? Et en rapprochant ces dispositions de l’article 1960 des S. R. P. Q., qui dit : « Tout prêtre, ministre du culte ou ecclésiastique, ou personne faisant partie d’un corps religieux institué pour les fins d’enseignement, et toute personne du sexe féminin étant membre d’une communauté religieuse, sont, dans tous les cas, exempts de subir un examen devant un bureau d’examinateurs », comme le rôle joué par nos législateurs en cette circonstance est digne d’admiration dans un siècle où les droits de l’Église sont presque partout foulés aux pieds ! Dans notre province, les pères de familles, protégés par l’État, abandonnent librement l’éducation de leurs enfants à des instituteurs choisis préalablement par les délégués des évêques.

L’école et le collège, chez nous, remplacent le père dans l’office d’enseigner aux enfants et de leur faire pratiquer la religion, et cet enseignement est donné et cette pratique accomplie sous la haute surveillance de l’Église. Le maître et le livre, n’est-ce pas là l’école ? Peu importe le site, les murs, les bancs et les pupitres