Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/66

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ciale le moindre pouvoir que la loi ne lui accorde pas en réalité.

M. Magnan ne doit pas oublier que le Conseil de l’Instruction publique fait partie du pouvoir provincial, du pouvoir civil. C’est une institution créée par l’État et que l’État peut défaire demain. Sans doute, les évêques y siègent aujourd’hui, mais c’est en vertu d’une loi civile. Un « amendement » de deux lignes, de deux mots voté par la législature, peut leur fermer la porte de ce Conseil qui, c’est puéril de le nier, possède, avec le Surintendant, le contrôle pour ainsi dire absolu sur toutes les écoles de la province.

Les évêques siégeant au Conseil de l’Instruction publique avec un nombre égal de laïques et présidés par un laïque, sont toujours des évêques et ont droit au respect ; mais, enfin, ils n’y siègent pas en évêques, ils n’y exercent pas leur autorité épiscopale. Quand le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique parle, ce n’est pas l’Église qui parle, mais un corps très respectable, si l’on veut, mais de création civile. Les lignes suivantes de M. Magnan sont donc tout à fait à côté de la question :

« J’oubliais “ le choix des livres qui est également, limité par la loi ”. Notre confrère n’admet-il pas que le choix des livres appartient de droit aux parents, mais à la condition que ces derniers se laissent guider par l’Église, en cette matière, dans la mesure nécessaire. Or, ici, les livres de classes sont d’abord soumis à un comité catholique où tous les évêques siègent de droit, et où ils exercent une influence prépondérante. Le gouvernement dit aux municipalités : “ Si vous voulez avoir une part des sommes que la législature vote tous les ans pour l’encouragement de l’éducation, il vous faut choisir parmi les livres catholiques approuvés par le