Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/142

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rement déconsidéré dans l’ordre social ; 3° par la violation des engagements maçonniques contractés dans l’initiation. - Nul ne peut être privé de sa qualité de Franc-Maçon qu’en vertu d’un jugement rendu dans les conditions et selon les formes déterminées par la Constitution et le Règlement Général.




CHAPITRE II
DES ATELIERS MAÇONNIQUES

Art. 10. — Les Francs-Maçons se réunissent en groupes qui prennent la dénomination générique d’Ateliers. — Les Ateliers consacrés aux trois premiers degrés, portent le nom de Loges. — Les Ateliers consacrés aux autres degrés, jusques et y compris le 30e, portent le nom de Chapitres et de Conseils. — L’Atelier supérieur, qui seul a le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, porte le nom de Grand Collège des Rites.

Art. 11. — Les Ateliers se gouvernent librement dans la limite des règles établies par la présente Constitution et par le Règlement général. — Ils doivent toujours être consultés sur les mesures d’intérêt général maçonnique.

Art. 12. — Au sein des réunions maçonniques, tous les Francs-Maçons sont placés sous le niveau de l’égalité la plus parfaite. Il n’existe entre eux d’autre distinction que celle de la hiérarchie des offices.

Art. 13. — Toutes les fonctions maçonniques sont électives et temporaires, et peuvent donner lieu à des indemnités dans des cas spéciaux déterminés par le Règlement général. — Les Ateliers élisent tous les ans leurs Officiers. Le titre et le nombre des officiers, leurs attributions respectives, les conditions d’éligibilité, l’époque et le mode d’élection sont fixés par le Règlement général.

Art. 14. — Les Membres actifs d’un Atelier sont seuls éligibles aux offices de leur Atelier. Seuls ils ont le droit de concourir à l’élection des Officiers. — Les conditions de l’activité maçonnique sont définies au Règlement général.

Art. 15. — Les Ateliers ont droit de discipline sur leurs Membres et sur tous les Francs-Maçons assistant à leurs travaux. — Ils s’interdisent tous débats sur les actes de l’au-