Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/166

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sceau, doivent être conformes au modèle réglementaire ; 2° la déclaration du Président écrite, et signée par lui, conformément au modèle réglementaire.

Art. 80. — Si les pièces constatant l’élection sont régulières, et si l’Atelier lui-même est en état de régularité, le Grand-Orient ordonne la mention des noms des Présidents au livre d’or, et le dépôt des pièces aux Archives.

Art. 81. — L’obligation à prêter par les présidents d’Atelier, est ainsi conçue : « Je jure d’obéir à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. »




CHAPITRE SIXIÈME
DES RAPPORTS DES ATELIERS AVEC LE GRAND-ORIENT ET DES ATELIERS ENTRE EUX
SECTION PREMIÈRE
Des rapports des Ateliers avec le Grand-Orient.


Art. 82. — Un Atelier en instance ne peut procéder à aucune initiation, affiliation ou régularisation avant son installation. — Il ne peut également, avant son installation, se servir des timbre et sceau, dont le projet doit être préalablement soumis au Grand-Orient.

Art. 83. — Un Atelier constitué à un rite ne peut en suivre un autre, sans en avoir obtenu l’autorisation du Grand-Orient, et sans s’être conformé à ce qui est prescrit pour la cumulation des Rites, sous peine d’être rayé de la Correspondance.

Art. 84. — Les Présidents des Ateliers des départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont tenus d’assister aux banquets du Grand-Orient, ainsi que tous les membres de l’Assemblée Législative, et les membres du Conseil de l’Ordre.

Art. 85. — Les Ateliers qui n’ont pas envoyé au Grand-Orient, dans les délais prescrits, la nomination et la déclaration de leurs Présidents, ne reçoivent pas les Mots de Semestre ou le Mot annuel.

Art. 85 bis. — Les Loges ne peuvent se dispenser de répondre lorsqu’il leur est adressé une question par circu-