Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/167

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

laire officielle du Grand-Orient de France. — Toute Loge qui, dans le délai indiqué par la circulaire du Grand-Orient, n’aura pas répondu, sera avertie par une lettre du Conseil de l’Ordre, insérée au Bulletin officiel. — Si, dans les deux mois qui suivront l’envoi de cette lettre d’avertissement, la Loge a gardé le même silence, elle sera passible d’une amende de 25 francs au profit de la Maison de Secours.

Art. 86. — Les pièces adressées par les Ateliers du Grand-Orient, quelles qu’elles soient, doivent, pour être régulières, être signées des cinq premières Lumières et revêtues des timbre et sceau. — Toute pièce ne réunissant pas ces conditions n’a pas le caractère officiel ; elle est considérée comme non avenue.

Art. 87. — Les diverses pièces envoyées aux Loges par le Grand-Orient, notamment le Bulletin et les Statuts généraux, doivent être, de la part des Présidents et des Archivistes des Ateliers, l’objet des soins nécessaires à leur conservation. — Elles sont la propriété exclusive des Ateliers, et nul ne peut changer cette destination. — Les Commissaires Inspecteurs doivent toujours se les faire représenter.

Art. 88. — Toute Loge qui doit solliciter des secours en faveur de l’un de ses membres, et s’adresser directement aux Ateliers de l’Obédience, devra en obtenir l’autorisation du Grand-Conseil. — À cet effet, elle adressera une demande écrite, timbrée, scellée et signée des cinq premières Lumières de l’Atelier, contenant l’exposé des faits qui la déterminent à solliciter cette autorisation, ainsi que le modèle de la circulaire qu’elle se propose d’adresser aux Ateliers de la Correspondance. — Si l’autorisation est accordée, la mention exacte de l’autorisation et de sa date est transcrite en tête de la Planche autorisée ; elle peut être alors expédiée aux Ateliers. — Cette autorisation ne donne jamais le droit de s’adresser aux Puissances maçonniques étrangères. — La Loge devra, dans le délai d’un an, faire connaître au Grand-Orient le résultat de la souscription et rendre compte de l’emploi des fonds recueillis.


SECTION DEUXIÈME
Des Tableaux annuels à fournir par les Ateliers et des Listes de radiation.


Art. 89. — Chaque Atelier est tenu d’adresser annuellement, au Grand-Orient, dans les deux premiers mois de