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CHAPITRE DEUXIÈME
DU GRAND COLLÈGE DES RITES, SUPRÊME CONSEIL POUR LA FRANCE ET LES POSSESSIONS FRANÇAISES
SECTION PREMIÈRE
De l’Organisation du Grand Collège des Rites.


Art. 184. — Le Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, existe au sein du Pouvoir central du Grand-Orient de France. — Il siège à Paris. Il est composé de Maçons réguliers possédant le 33e degré. Le nombre en est limité à quinze. — Le Chef du Secrétariat général de l’Ordre remplit les fonctions de Secrétaire adjoint.

Art. 185. — Le Grand Collège ne peut s’immiscer en rien dans ce qui a rapport au gouvernement et à l’administration de l’Ordre.

Art. 186. — Le titre et la qualité de membre actif du Grand Collège des Rites s’acquièrent à l’élection, au scrutin secret, à une majorité relative des suffrages. — Nul 33e n’est de droit membre du Grand Collège des Rites.

Art. 187. — Tous les Maçons réguliers, possédant le 33e degré et ne faisant pas partie du Grand Collège des Rites, ne pourront y être admis qu’aux termes de l’article précédent.

Art. 188. — Le Grand Collège des Rites a seul le droit d’initier aux trois derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, 31e, 32e et 33e et dernier degré du Rite Écossais ancien accepté, ainsi qu’aux grades équivalents dans tous les autres Rites reconnus par le Grand-Orient. Il a également pour mission d’examiner les demandes en agrégation de Rites non reconnus et de faire sur ces demandes un rapport au Conseil de l’Ordre, en conformité des articles 194, 195 et 196 des Statuts. Il donne son avis sur les demandes en obtention de Lettres capitulaires et de Patentes constitutionnelles conformément à l’art. 31 des Statuts.

Art. 189. — Le Grand Collège des Rites se divise en autant de sections qu’il existe de Rites différents reconnus par le Grand-Orient de France.