Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/251

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Art. 121. — Si un Frère parle sans permission, le Surveillant qui dirige la Colonne sur laquelle ce Frère est placé lui impose silence en frappant un coup de maillet ; il l’avertit qu’il doit demander la parole et qu’il n’y a que le Vénérable qui ait le droit de la lui accorder.

Art. 122. — Ils ne peuvent sous aucun prétexte quitter leur place sans avoir prié le Vénérable de les faire remplacer, ou sans avoir momentanément pourvu eux-mêmes à leur remplacement si le Vénérable ne peut les entendre ou si leur absence est motivée pour une cause urgente.

Art. 123 — Ils ne peuvent accorder la permission de sortir qu’aux Frères qui déclarent devoir rentrer avant la clôture ; sinon, ils reçoivent directement du Vénérable la permission, qu’ils n’accordent néanmoins à ceux qui l’ont demandée qu’après qu’ils ont satisfait au Tronc de la Veuve.

Art. 124. — Ils ne laissent circuler dans la Loge que les Officiers et seulement pour l’exercice de leurs fonctions.

Art. 125. — En cas de faute, ils ne peuvent être repris en Loge que par le Vénérable et sous forme d’observation.


De l’Orateur et de son Adjoint.


Art. 126. — L’Orateur est le conservateur et l’organe de la loi ; comme tel, il ne peut présider la Loge ; sur son bureau doivent toujours être déposés les Règlements généraux de l’Ordre et les Règlements financiers de l’Atelier. Dans toutes les circonstances, il est l’organe de l’Atelier ; il est chargé de porter la parole, tant en Loge qu’en dehors de la Loge.

Art. 127. — L’Orateur demande directement la parole au Vénérable.

Art. 128. — L’Orateur est chargé de l’instruction des Initiés, des nouveaux Compagnons et des nouveaux Maîtres.

Art. 129. — L’Orateur ne doit laisser procéder à aucune initiation, sans s’être assuré que les informations prescrites ont été prises au Secrétariat Général, pour savoir si le Profane proposé n’a pas été rejeté par un autre Atelier.

Art. 130. — Il donne ses conclusions sur toutes les affaires soumises à la discussion, et, après ses conclusions, aucun Frère ne peut obtenir la parole que pour demander le scrutin.

Art. 131. — Quand il requiert l’exécution d’un article des Règlements, et qu’on n’a pas égard à ses représentations, il