Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/289

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tours au plus, l’Atelier doit s’assembler pour entendre sa défense et prononcer le jugement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l’invite à se trouver a cette séance et le prévient que, en cas d’absence, il sera jugé par défaut. — Dans le cas où l’accusation est portée contre le Président Titulaire de l’Atelier, c’est le premier Surveillant ou à défaut le deuxième Surveillant ou le premier Expert qui reçoit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l’égard du Président toutes les formalités ci-dessus.

Art. 394. — La séance de jugement à laquelle le Frère accusé aura dû être convoqué huit jours au moins d’avance par lettre recommandée dont le Président conservera le récépissé, et sans que le nom ait été porté sur la Planche de Convocation, ne pourra comporter à son ordre du jour aucun autre objet. — Elle aura lieu de la façon suivante : après l’ouverture des travaux et l’introduction des Visiteurs, le Président donne la parole au rapporteur du Comité d’instruction pour la lecture de l’acte d’accusation ; il procède ensuite à l’interrogatoire du Frère incriminé, puis à l’audition, s’il y a lieu, des témoins cités par l’accusé et par le Comité d’instruction ; la parole est ensuite donnée au Frère accusé, qui peut à son gré présenter lui-même sa défense ou se faire assister par un Maçon, membre actif du Rite ; sa défense terminée, un membre du Comité d’instruction, désigné à cet effet par le Comité, peut réclamer la parole pour soutenir l’accusation ; l’accusé et son avocat ont le droit de lui répliquer ; après cette réplique, le Président prononce la clôture des débats et fait couvrir le Temple au Frère accusé, aux membres qui ont signé la plainte portée contre lui, et aux Frères Visiteurs. — Le Frère Orateur requiert alors le vote au scrutin secret sur les deux questions suivantes : 1° Le Frère N…, accusé du délit de (1re ou 2e) classe, est-il coupable ? 2° Y a-t-il en sa faveur des circonstances atténuantes ?

Art. 395. — Pendant tout le cours des débats, aucun Frère autre que ceux désignés dans l’article précédent ne peut prendre la parole. Toutefois, pendant l’interrogatoire de l’accusé et des témoins, les membres actifs de l’Atelier ont le droit de prier le Président de leur poser les questions qu’ils croiront de nature à éclairer le débat. La même faculté est laissée à l’accusé et à son avocat pendant l’audition des témoins.