Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/291

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Art. 405. — Tout Frère convaincu de faux témoignage sera d’abord exclu de l’Atelier, puis mis en jugement dans l’Atelier auquel il appartient, comme coupable d’un délit de 2e classe.


Du Droit d’Appel.


Art. 406. — La juridiction d’appel est exercée par les Sections de la Grande Loge Centrale de France, la 1re section connaissant de l’appel des jugements rendus par les Ateliers symboliques, la 2e section des jugements rendus par les Ateliers du 4e au 18e degré, la 3e section des jugements rendus par les Ateliers du, 19e au 30e degré.

Art. 407. — Les séances de la Chambre d’Appel se tiendront en tenue maçonnique, au grade le moins élevé de ceux auxquels travaille l’Atelier qui a rendu le jugement. Elles seront publiques pour les Maçons revêtus de ce grade.

Art. 408. — La section compétente de la Grande Loge Centrale constituée en Chambre d’Appel désigne un de ses membres pour faire le rapport de l’affaire. Ce rapport ne doit contenir que le résumé des faits sans aucune appréciation.

Art. 409. — Dans la tenue de la Chambre d’Appel, après l’ouverture des travaux, lecture est d’abord donnée du rapport ; puis le Président procède à l’interrogatoire de l’accusé et à l’audition des témoins cités par l’accusé et par l’Atelier qui a rendu le jugement. Le Frère accusé est ensuite admis, soit personnellement, soit par un Maçon membre actif du Rite et revêtu du grade auquel travaille l’Atelier qui a rendu le jugement, à faire valoir ses moyens de défense. Un délégué de l’Atelier, qui devra être membre actif du Rite, peut ensuite prendre la parole pour défendre le jugement rendu en première instance. L’accusé et son défenseur sont admis à lui répliquer. Après les répliques, le Président prononce la clôture des débats.

Art. 410. — Notification du nom du Frère chargé de soutenir l’accusation et de la liste des témoins cités tant par l’Atelier que par le Frère accusé, devra être faite d’avance au Secrétariat Général du Rite pour être transmise au Président de la Section compétente de la Grande Loge Centrale.

Art. 411. — Après la clôture des débats, le Frère Orateur requiert le vote sur la culpabilité de l’accusé, sur les circonstances atténuantes et sur l’application de la peine, et