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CHAPITRE VIII
DU PROTECTORAT[1]


Art. 445. — Le Protectorat maçonnique est la présentation en Loge du fils d’un des membres actifs ou honoraires de l’Atelier. C’est aussi l’engagement formel pris par la Loge de surveiller cet enfant, de le protéger, de le guider dans la bonne fortune ou de lui venir en aide dans les jours malheureux.

Art. 446. — Le Frère qui désire obtenir cette faveur en dépose la demande dans le sac des propositions ; elle est enregistrée au procès-verbal du jour et renvoyée à l’examen de la Commission d’Administration qui l’apprécie, et, si elle l’adopte, la soumet, avec son rapport, à l’assentiment de la Loge. Cette adoption est une récompense pour le Frère qui l’obtient pour son enfant. Si la Commission d’Administration juge que la demande doit être ajournée, elle n’en entretient pas l’Atelier.

Art. 447. — Lorsque la proposition est agréée, la Loge nomme trois Commissaires chargés de se rendre près de la mère du jeune Lowton, de lui apprendre la demande faite pour son fils, de s’assurer de son consentement et de lui faire alors connaître le jour fixé et l’heure à laquelle l’enfant devra être conduit au local maçonnique, accompagné de son présentateur.

Art. 448. — À l’âge de seize ans, le Lowton qui a été l’objet du Protectorat de la Loge, qui n’a pas dû le perdre de vue depuis sa présentation régulière dans le Temple, peut recevoir le grade d’Apprenti, mais par suite d’une délibération toute spéciale de l’Atelier, préalablement soumise à la sanction de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême Conseil.

Art. 449. — Si l’enfant placé sous la protection de la Loge venait à mourir avant son initiation au premier degré, le Frère premier Surveillant en exercice, accompagné de deux Maîtres, assisterait à ses funérailles.

  1. Autrement dit Baptême Maçonnique.