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Page:Tissot - Principes du droit public, 1872.djvu/61

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plus redoutable pour les libertés publiques et privées que les excès possibles de quelques tètes couronnées, qui pourraient croire à leur mission providentielle.

Nous avons vu comment la théorie syncrétiste du l’ait et de l’idée, de l’empirisme et du rationalisme, se rattache à l’école historique et à l’école mystique. Cette théorie transcendante et fataliste n’est au fond que celle de la force qui nie le droit, par cela seul qu’elle glorifie le fait, et le convertit en critère décisif du droit. Ses principaux organes sont Stahl, disciple de Schelling, et Hegel[1].

L’État a donc un autre fondement ou raison d’être que celui qui lui est assigné, soit par l’école historique, soit par l’école théologique, soit par l’école de l’idéalisme objectif ou absolu. Cette raison consiste dans les rapports que soutiennent naturellement les individus entre eux et les nations entre elles. De ces rapports, déterminés par la nature humaine, et de la considération de la destinée des individus et des sociétés, résultent des règles moralement obligatoires de conduite, qui sont précisément les lois naturelles qui président au droit public du dedans et à celui du dehors. Telle est l’origine rationnelle du droit public en général.

III. D’où l’on voit que la fin de l’État est aussi sa raison d’être. Or le bien public, l’utilité générale

  1. L’analyse de la philosophie du droit de Hegel se trouve dans toutes les histoires de la philosophie allemande contemporaine. M. Beausire en a donné une esquisse et une très juste appréciation. La théorie de Stahl, et celle de Glinka, disciple de Hegel, n’étant guerre connue que de quelques juristes érudits, nous en donnons l’analyse critique dans les appendices IIIe et IVe.