Il est donc à espérer que lorsqu’il s’établira, ou verra non-seulement les ministres de toutes les religions, mais les hommes religieux de toutes les communions, tourner du côté des prisons leur zèle ; jamais champ plus fertile et plus vaste ne leur aura été ouvert. La Commission pense qu’il importe beaucoup au succès du régime pénitentiaire que ce mouvement naisse et soit encouragé et facilité.
Après l’aumônier, le projet de loi indique, parmi ceux qui doivent visiter le plus possible les détenus, les membres de la Commission de surveillance.
Toutes ces visites sout de droit. Elles sout obligatoires une fois ; par semaine pour le médecin et l’instituteur. Afin de rendre l’exécution de cette dernière prescription possible, la Commission de 1840 avait prévu le cas où la prison contiendrait plus de cinq cents détenus. L’expérience, ainsi qu’on l’a dit plus haut, indique qu’une prison, quel que soit le système en vigueur dans ses murs, ne doit pas contenir plus de cinq cents détenus. Il est évident que les prisons qu’on aura désormais à bâtir, ne devront pas dépasser cette limite ; mais il y a beaucoup de prisons déjà bâties et qui sont faites dans le but de renfermer un plus grand nombre de criminels. Pour celles-là, la Commission de 1840 indiquait que le nombre des médecins, instituteurs et aumôniers, y devrait être augmenté proportionnellement au nombre des détenus, c’est-à-dii e que si les détenus étaient plus de cinq cents, deux médecins, deux aumôniers, deux instituteurs devaient être attachés à la prison, et trois si elles contenaient plus de mille criminels. Votre Commission, messieurs, a pensé qu’il était très-désirable que l’Administration suivit cette règle, mais elle n’a pas cru qu’il convint de l’y enchaîner d’une manière absolue.
Indépendamment des visites que certains fonctionnaires ont le droit ou l’obligation de faire aux condamnés, le projet de loi indique que les parents des détenus, les membres des sociétés charitables, les agents des travaux, pourront être autorisés à les visiter. Pour ces visites, qui peuvent se reproduire régulièrement, et qui sout faites par des personnes dont on connaît d’avance les intentions et la moralité, une permission générale du préfet est suffisante : pour toutes les autres, une permission spéciale est nécessaire. La Chambre voit clairement quel a été le but général de la Comm--