d’éducation plutôt que de vindicte publique ; c’est une mesure de précaution plutôt qu’une peine ; et il faut considérer ici le gouvernement moins comme un gardien que comme un tuteur. Comme il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une peine, le législateur n’est point étroitement obligé d’en fixer lui-même les détails d’exécution, et d’en rendre l’application générale et uniforme. Cela n’est pas nécessaire, et pourrait aller contre le but qu’il est sage de se proposer principalement ici, la réforme. Les moyens de préparer un enfant à la vie civile, et d’en faire un citoyen laborieux et honnête, varient suivant les individus, suivant les lieux, les professions, les âges. Il peut être bon, dans certains cas, d’isoler les jeunes détenus pendant un temps plus ou moins long les uns des autres, ainsi que cela se pratique à la Roquette, avec un succès que les amis mêmes du système de l’emprisonnement individuel n’espéraient pas. Dans d’autres, il peut être utile de les réunir, et de les occuper des travaux industriels qui sont en usage dans les lieux qu’ils doivent habiter. Un autre système consiste à les employer aux travaux de l’agriculture. Il en est un dernier enfin suivant lequel on réunirait dans un même établissement un atelier industriel et les travaux d’une ferme. Presque tous ces systèmes ont été heureusement appliqués, soit en France, soit en Amérique, soit en Angleterre et en Allemagne. Tous peuvent concourir à l’œuvre de la moralisation des jeunes détenus ; et il est sage de laisser à l’administration le droit de faire entre eux un choix, ou de les employer simultanément.
Dans tout ce qui précède, la Commission a indiqué quels devaient être la nature et le régime des maisons consacrées aux différentes espèces de détenus ; la tâche qui lui reste à remplir est d’examiner à quelle autorité il convient de confier la direction de ces maisons, et de quelle manière on doit pourvoir aux dépenses de premier établissement et d’entretien qu’elles entraînent. Le projet du gouvernement centralise au ministère de l’intérieur l’administration des prisons ; la Commission a été d’avis qu’il en devait être ainsi.
Le régime de la prison fait partie, comme il a été dit précédemment, de la peine même de l’emprisonnement. Or, la morale publique et l’intérêt général exigent que des châtiments égaux soient appliqués à des délits semblables, et cette uniformité de la répres-