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Page:Tocqueville - Œuvres complètes, édition 1866, volume 9.djvu/385

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sion ne peut être obtenue qu’en confiant la direction de toutes les prisons à la puissance centrale.

Il ne s’agit pas d’ailleurs d’appliquer un système d’emprisonnement déjà établi, mais de mettre en pratique un nouveau système, entreprise vaste et compliquée qui ne .saurait être confiée qu’à un seul pouvoir.

La Commission a donc admis la centralisation administrative que le projet du gouvernement propose. Mais en même temps elle a voulu que le rapporteur fit remarquer à la Chambre que cette disposition n’a nullement pour objet de changer ou de diminuer, quant aux prisons, les attributions judiciaires telles qu’elles sont réglées. Il est donc bien entendu que l’autorité judiciaire conserve, comme par le passé, tous les droits qui lui permettent de veiller à ce que les décisions de la justice reçoivent leur plein et entier effet, et à ce que les condamnés ne restent en prison ni moins ni plus que ne le porte l’arrêt. M. le ministre de l’intérieur s’est, du reste, empressé de reconnaître devant la Commission que l’intention du gouvernement avait toujours été qu’il en fût ainsi. L’ordonnance du 9 avril 1819, modifiée en 1822, a créé des commissions de surveillance auprès des prisons départementales. Les membres en sont pris dans la localité ; mais tous, à une seule exception près, sont choisis par l’administration. Ces commissions, qui ne peuvent jamais administrer, sont chargées de surveiller tout ce qui a rapport à la salubrité, à l’instruction religieuse et à la réforme morale.

Votre Commission a été unanime pour reconnaître l’utilité de cette institution. Elle a jugé qu’il était nécessaire de l’étendre, et de soumettre à la surveillance de ces comités locaux nou-seulement les prisons départementales, mais toutes les prisons, et principalement celles qui doivent remplacer les maisons centrales et les bagnes. Telle paraît être, du reste, l’intention du gouvernement, ainsi qu’on en peut juger si on étudie attentivement l’économie du projet de loi, et si l’on fait attention au sens général qui s’attache à toutes les dispositions qu’il renferme. Toutefois, pour rendre cette idée encore plus claire et plus obligatoire, la Commission a cru devoir ajouter à l’article 2, qui parle des Commissions de surveillance, ces mots : Qui seront instituées dans chaque arrondissement.