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CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES

ments qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.


Art. 210. — La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à l’exécution des clauses concernant l’aéronautique.

La Commission aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique se trouvant en territoire allemand, d’inspecter les usines d’avions, de ballons et de moteurs d’aéronefs, les fabriques d’armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d’atterrissage, parcs et dépôts, d’exercer, s’il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d’en prendre livraison.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques allemands, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l’aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d’atterrissage.


SECTION V. — Clauses générales.


Art. 211. — À l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la présente partie du présent traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l’exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.


Art. 212. — Les dispositions suivantes de l’armistice du 11 novembre 1918, savoir : l’article VI, les paragraphes 1, 2,