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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

gage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire allemand vers les territoires de l’un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L’Allemagne ne maintiendra ou n’imposera aucune prohibition ou restriction à l’exportation de toutes marchandises expédiées du territoire allemand vers l’un quelconque des États alliés ou associés qui ne s’étendra pas également à l’exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.


Art. 267. — Toute faveur, immunité ou privilège concernant l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l’Allemagne à l’un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu’il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.


Art. 268. — Les dispositions des articles 264 à 267 du présent chapitre et de l’article 323 de la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité recevront les exceptions suivantes :

a) Pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires alsaciens et lorrains réunis à la France, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

En outre, et pendant la période ci-dessus mentionnée, le Gouvernement allemand s’engage à laisser librement sortir d’Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne en franchise de tous droits de douane et autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d’Allemagne