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CLAUSES ÉCONOMIQUES

dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que : blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

b) Pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l’Allemagne, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement polonais fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit, qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne, ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913 ;

c) Les puissances alliées et associées se réservent la faculté d’imposer à l’Allemagne l’obligation de recevoir en franchise de tous droits de douane, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du grand-duché de Luxembourg, pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité.

La nature et la quotité des produits qui bénéficieront de ce régime seront notifiées chaque année au Gouvernement allemand.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités, envoyées au cours des années 1911 à 1913.


Art. 269. — Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les taxes imposées par l’Allemagne aux importations des puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations en Allemagne à la date du 31 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée après une seconde période de trente mois après l’expiration des six premiers mois, exclusivement à l’égard des produits qui, étant compris dans la première catégorie, section A, du tarif douanier allemand du 25 décembre 1902, jouissaient à la date du 31 juillet 1914 de droits conventionnels par des traités avec les puissances alliées et associées, avec addition de toute espèce de vins et d’huiles végétales, de la soie artificielle et de