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CLAUSES ÉCONOMIQUES

Chapitre III.Concurrence déloyale.


Art. 274. — L’Allemagne s’engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l’une quelconque des puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L’Allemagne s’oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l’intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.


Art. 275. — L’Allemagne, à la condition qu’un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s’oblige à se conformer aux lois, ainsi qu’aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l’Allemagne par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région ou les conditions dans lesquelles l’emploi d’une appellation régionale peut être autorisé ; et l’importation, l’exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l’Allemagne et réprimées par les mesures prescrites à l’article qui précède.


Chapitre IV.Traitement des ressortissants des puissances alliées et associées.


Art. 276. — L’Allemagne s’engage :

a) À n’imposer aux ressortissants des puissances alliées et associées, en ce qui concerne l’exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception ;