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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

b) À ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées à aucuns règlements ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a, qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s’appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisés ;

c) À ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ;

d) À ne pas imposer aux ressortissants de l’une quelconque des puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n’était pas applicable aux ressortissants de ces puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.


Art. 277. — Les ressortissants des puissances alliées et associées jouiront, sur le territoire allemand, d’une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.


Art. 278. — L’Allemagne s’engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d’après les lois des puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces puissances, soit par voie de naturalisation, soit par reflet d’une clause d’un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d’origine.


Art. 279. — Les puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d’Allemagne. L’Allemagne s’engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l’exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.


Chapitre V.Clauses générales.


Art. 280. — Les obligations imposées à l’Allemagne par le chapitre I et par les articles 271 et 272 du chapitre II ci-dessus cessèrent d’être en vigueur cinq ans après la date de la mise