Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/153

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en vigueur du présent traité, à moins que le contraire ne résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations ne décide, douze mois au moins avant l’expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

L’article 276 du chapitre IV restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s’il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

Art. 281. — Si le Gouvernement allemand se livre au commerce international, il n’aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.


SECTION II. — Traités.


Art. 282. — Dès la mise en vigueur du présent traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l’Allemagne et celles des puissances alliées et associées qui y sont parties :

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;

2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et protocole du 18 mai 1907 ;

4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l’unité technique des chemins de fer ;

5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l’organisation d’une union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;

6° Convention du 31 décembre 1913, relative à l’unification des statistiques commerciales ;

7° Convention du 25 avril 1907, relative à l’élévation des tarifs douaniers ottomans ;

8° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;

9° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l’Elbe ;

10° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l’Escaut ;