Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/161

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rapports avec l’office établi dans le pays adverse auront lieu par l’intermédiaire de l’office central.


§ 2. — Dans la présente annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l’article 296 ; par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes ; par «créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues ; par « office créancier » l’office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier, et par « office débiteur » l’office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.


§ 3. — Les hautes parties contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a de l’article 296 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l’ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au paiement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente annexe.


§ 4. — La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b de l’article 296 s’applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d’insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente annexe s’appliquera au paiement des répartitions.

Les termes « en faillite, en déconfiture » visent l’application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L’expression « en état d’insolvabilité déclarée » a la même signification qu’en droit anglais.


§ 5. — Les créanciers notifieront, à l’office créancier, dans le délai de six mois à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les hautes parties contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les hautes parties contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l’intermédiaire des offices, entre débiteurs et créanciers désireux d’arriver à un accord sur le montant de leur dette.