Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/162

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L’office créancier notifiera à l’office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L’office débiteur fera, en temps utile, connaître à l’office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l’office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.


§ 6. — Lorsqu’une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l’office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l’office créancier, qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.


§ 7. — La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l’office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l’office créancier), l’office débiteur ne fasse connaître que la dette n’est pas reconnue.


§ 8. — Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux offices examineront l’affaire d’un commun accord et tenteront de concilier les parties.


§ 9. — L’office créancier paiera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.


§ 10. — Toute personne qui aura réclamé le paiement d’une dette ennemie dont le montant n’aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l’office, à titre d’amende, un intérêt de 5% sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d’une dette à elle réclamée devra payer, à titre d’amende, un intérêt de 5% sur le montant au sujet duquel son refus n’aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l’expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu’au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l’office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d’exécution des présentes dispositions.


§ 11. — La balance des opérations entre les offices sera