Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/164

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mixte pour le compte de son office. Cet agent exerce un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l’agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d’intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.


§ 19. — Les offices intéressés fourniront au tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu’ils auront en leur possession, afin de permettre au tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.


§ 20. — Les appels de l’une des parties contre la décision conjointe des deux offices entraînent, à la charge de l’appelant, une consignation qui n’est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l’appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le tribunal.

Un droit de 5% sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au tribunal. Sauf décision contraire du tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le tribunal peut allouer à l’une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l’office de la partie gagnante et fera l’objet d’un compte séparé.


§ 21. — En vue de l’expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des offices et du tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.


§ 22. — Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :

Aucun intérêt n’est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres paiements périodiques représentant l’intérêt du capital.