Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/165

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Le taux de l’intérêt sera de 5 % par an, sauf si, en vertu d’un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d’un taux différent. Dans ce cas, c’est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l’ouverture des hostilités ou du jour de l’échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu’au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l’office créancier.

Les intérêts, en tant qu’ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l’office créancier.


§ 23. — Si, à la suite d’une décision des offices ou du tribunal arbitral mixte, une réclamation n’est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l’article 296, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit ;

La demande adressée à l’office est interruptive de prescription.


§ 24. — Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.


§ 25. — Si un office créancier se refuse à notifier à l’office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.


SECTION IV. — Biens, droits et intérêts.


Art. 297. — La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente section et aux dispositions de l’annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu’elles sont définies dans l’annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par l’Allemagne, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles