Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/171

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l’administration ou à la surveillance des biens ennemis, tels que paiements de dettes, encaissements de créances, paiements de frais, charges ou dépenses, encaissements d’honoraires.

Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l’annulation des titres ou valeurs mobilières.


§ 4. — Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands dans le territoire d’une puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette puissance alliée ou associée : en premier lieu, du paiement des indemnités dues à l’occasion des réclamations des ressortissants de cette puissance, concernant leurs biens, droits et intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en territoire allemand ou des créances qu’ils ont sur les ressortissants allemands ainsi que du paiement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement allemand ou par toute autorité allemande postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que cette puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le tribunal arbitral mixte prévu à la section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du paiement des indemnités dues à l’occasion des réclamations des ressortissants de la puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres puissances ennemies, en tant que ces indemnités n’ont pas été acquittées d’une autre manière.


§ 5. — Nonobstant les dispositions de l’article 297, lorsque immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun, avec une société contrôlée par elle et autorisée en Allemagne, des droits à l’utilisation, dans d’autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu’elle avait la jouissance avec cette Société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d’articles pour la vente dans d’autres pays, la première société aura seule le droit d’utiliser ces marques de fabrique dans