Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/172

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d’autres pays, à l’exclusion de la société allemande, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société, nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre allemande à l’égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Allemagne.


§ 6. — Jusqu’au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l’article 297, l’Allemagne est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.


§ 7. — Les puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d’un an, à la date de la mise en vigueur du présent traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l’article 297-f.


§ 8. — Les restitutions prévues par l’article 297 seront effectuées sur l’ordre du Gouvernement allemand ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités allemandes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent traité.


§ 9. — Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands continueront, jusqu’à l’achèvement de la liquidation prévue à l’article 297-b, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.


§ 10. — L’Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, à chaque puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette puissance.

L’Allemagne fournira à tous moments, sur la demande de la puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux allemands dans ladite puissance alliée ou associée ainsi que sur les